M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

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18. La Fédération peut supprimer le contingent d’un producteur qui cesse de produire et de mettre en marché le produit visé durant 2 années de commercialisation consécutives.
Décision 7918, a. 18; Décision 9759, a. 12.